Le Conseil constitutionnel valide l’article 58 (ex 31) du LFSS

Le Conseil constitutionnel qui a été saisi sur la constitutionnalité de l’article 58  (anciennement article 31) de la loi de financement de la Sécurité sociale, a tranché. Pour les Sages, les dispositions dudit article « sont indissociables des mesures relatives à la tarification des produits et prestations remboursables prévues à l'article 58, trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ».

Publié le 21 décembre 2022

Le Conseil constitutionnel valide l’article 58 (ex 31) du LFSS

Il y a presque un mois, la Première ministre annonçait en séance publique à l’Assemblée nationale, qu’elle dégainait un nouveau 49.3 sur la totalité du PLFSS dont le volet dépenses. L’amendement proposé par le Sénat, qui visait à exclure les produits d’optique et d’audition du périmètre d’application de l’ article 31, n’a finalement pas été retenu, ce qui signifie qu’en l’état actuel de l’article (qui a de fortes chances d’être la version définitive) l’optique et l’audio seraient, en théorie, concernés.

Le 14 ° du paragraphe I de l’article 58 introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 165-3-4 selon lequel les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Le texte ne contient finalement aucune mention excluant l’optique et l’audio des encadrements des marges ou de la dissociation tarifaire, cependant, le gouvernement a assuré que ces deux secteurs ne seraient pas concernés, mais d’un point de vue juridique, l’article en question englobe les aides auditives, puisqu’il il cite la LPP dans son entièreté. François Braun, le ministre de la Santé, a en effet précisé « qu’il est inutile et injustifié » d’exclure l’optique et l’audio puisque l’article 31 « n’a pas pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100% Santé. » L’audio et l’optique sont donc actuellement dans le flou et pourraient ne pas être soumis à article.

In fine, que dit l’article ?
Cet alinéa prévoit d’exclure les catégories de dispositifs comprenant une classe dite à prise en charge renforcée (appareils de classe I) du périmètre concerné par la fixation réglementaire de la marge de distribution et de l’encadrement des remises.
« La mesure telle que proposée sur l’encadrement des remises commerciales et la fixation réglementaire des marges n’a pas pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100 % santé.De plus, « la mesure ne supprime en aucun cas la possibilité de maintenir des prix libres sur les produits et prestations. En outre, en absence de prix limite de vente fixé, la notion de prix exploitant n’est pas non plus définie, et la fixation et la répartition des marges entre le fournisseur et le distributeur au détail sont donc laissées aux acteurs. » Enfin, les catégories à prise en charge renforcée comprennent déjà un prix limite de vente, « la mesure sur l’encadrement des remises commerciales sera protectrice pour les exploitants comme pour les distributeurs en déterminant une marge minimale pour les différents acteurs de la distribution (aujourd’hui non garantie). En conclusion, cette exclusion n’est ni utile ni justifiée. » Réponse en début d’année 2023.

Lucile Perreau

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